J.O. 233 du 7 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1228 du 6 octobre 2006 relatif à la partie réglementaire du code du tourisme


NOR : EQUX0600092D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du tourisme ;

Vu la loi no 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification du 30 juin 2005 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 19 juin 2006 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les dispositions figurant à l'annexe I du présent décret identifiées par un « R.* » constituent les dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres de la partie réglementaire du code du tourisme.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du tourisme.

Article 3


Les dispositions de l'article 2 du décret no 65-374 du 18 mai 1965 pris pour l'application de la loi no 64-645 du 1er juillet 1964 modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie peuvent être modifiées par décret simple.

Article 4


Sont abrogés :

1° L'article 14 de l'arrêté du 28 décembre 1976 instituant la répartition catégorielle des meublés de tourisme ;

2° Les premier, douzième et quinzième alinéas de l'article 35 du décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours ;

3° Les articles 1er et 6 du décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial.

Article 5


Le B du titre II de l'annexe du décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme suit :

Les tableaux intitulés « Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours » et « Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial » sont remplacés par le tableau figurant à l'annexe II du présent décret.

Article 6


Les dispositions des articles R.* 212-42, R.* 212-45, R.* 212-47 et R.* 324-9 mentionnés à l'annexe I sont applicables à Mayotte.

Article 7


Le Premier ministre, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au tourisme sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 octobre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand



A N N E X E I

Article R.* 212-42


Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.


Article R.* 212-45


Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.


Article R.* 212-47


Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Article R.* 324-9


Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.


Article R.* 412-1


Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.

Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.


Article R.* 412-7


S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.

Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.

Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.

L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.


A N N E X E I I


Remplacement du tableau intitulé « Décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours » et du tableau intitulé « Décret no 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial », par le tableau intitulé « Code du tourisme » ci-dessous :


Code du tourisme

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en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 233 du 07/10/2006 texte numéro 25
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